
Benoît Lefebvre-Morel, du département juridique et patrimoine de SMAvie. (© Fotolia)
L’assurance-vie sera soumise à un traitement différent suivant le régime matrimonial choisi par les époux.
Evacuons rapidement le cas le plus simple, celui d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les patrimoines étant par définition distincts, la séparation ne comportera aucune incidence sur les contrats d’assurance-vie dès lors que chacun aura pris soin de souscrire individuellement son propre contrat et de l’alimenter à partir de son propre compte bancaire.
Chacun des ex-époux poursuivra sa vie patrimoniale, une fois le divorce prononcé, avec les biens qui lui étaient propres avant et durant le mariage.
En revanche tel n’est pas le cas des couples mariés sous le régime légal (80% des Français) ou sous celui de la communauté universelle.
En effet, bien qu’un des époux soit identifié sur le contrat comme le souscripteur assuré à titre individuel, le capital en compte, reflet des versements effectués, peut appartenir à la communauté.
La jurisprudence par le désormais célèbre arrêt Praslicka (cour de cassation 1ère chambre civile du 31 mars 1992, n° 90-16.343, publié au bulletin de la CC) s’est depuis longtemps prononcée sur cette question en affirmant qu’il «devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté », dès lors
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